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Foire aux questions
Général
Relations de travail
Congés
Voir l’annexe F-5 de la convention collective.
Voir Article 44
Durée de la convention
3 mars 2025 au 31 mars 2028
L’opération d’équité salariale, qui est une correction des salaires féminins par rapport à la courbe salariale des emplois masculins, a été complétée en décembre 2025. Toutefois, des ajustements de la structure salariale étaient encore nécessaires pour que chaque fonction soit rémunérée selon son pointage d’évaluation.
Pour atteindre cet objectif, on a réajusté les emplois masculins dont le salaire ne reflétait pas le pointage en évaluation. Comme ces ajustements ont eu pour conséquence de modifier la courbe de référence des emplois masculins, la courbe des emplois féminins a été réajustée en fonction de cette nouvelle courbe de référence. Ainsi toutes les fonctions ont un salaire reflétant leur évaluation et le maintien de l’équité salariale est garanti.
Maintien de l’équité salarial
L’employeur a le devoir d’en faire la vérification à tous les 5 ans.
HORAIRE D’ÉTÉ / 8 juin au 7 août 2026
RÉDUCTION D’ÉTÉ
«15.03 Au cours d'une période de dix (10) semaines, commençant généralement le deuxième (2ème) lundi du mois de juin et se terminant le deuxième (2ème) vendredi du mois d'août, la durée de la semaine normale de travail est réduite de trois (3) heures, sans réduction du salaire habituel, pour les personnes salariées dont la durée de la semaine normale de travail est de trente-cinq (35) heures ou plus ainsi que pour toutes personnes salariées visées par un congé sans traitement partiel pour fin de retraite.
Dans le respect des besoins du service, après entente avec le supérieur immédiat, la réduction d'heures peut se faire selon l’une des façons suivantes : a) Trente (30) minutes de réduction du lundi au jeudi inclusivement; soixante (60) minutes de réduction le vendredi; b) La réduction hebdomadaire de trois (3) heures s’applique en totalité à l’un ou l’autre des jours de la semaine; c) Dans les cas où le paragraphe a) ou b) ne peuvent s'appliquer compte tenu de l'aménagement des horaires, la réduction se fait selon une entente entre la personne salariée et le supérieur immédiat; d) Dans les cas où il est impossible de réduire les heures, les personnes salariées visées reçoivent le taux du travail supplémentaire pour le travail effectué alors qu'elles auraient eu droit de bénéficier de la réduction des heures de travail.
15.04 Au cours d'une période de dix (10) semaines, commençant généralement le deuxième (2ème) lundi du mois de juin et se terminant le deuxième (2ème) vendredi du mois d'août, les personnes salariées dont la semaine normale de travail est inférieure à trente-cinq (35) heures ont droit à trente (30) minutes de réduction par sept (7) heures travaillées. Cette clause s’applique aussi aux personnes salariées bénéficiant d’une entente de réduction volontaire du temps de travail, d’un congé sans traitement à temps partiel, d’un congé parental à temps partiel et d’un congé parental supplémentaire à temps partiel. Un maximum de trois (3) heures de réduction par semaine peut être accordé à une personne salariée.
Le temps supplémentaire n’est pas considéré dans le calcul des heures travaillées pour l’application de la réduction d’été. Les heures travaillées en affectation temporaire, en attribution temporaire ou en complément d’horaire sont considérées dans le calcul des heures travaillées pour l’application de la réduction d’été.
15.05 Aux fins d'application de la présente convention, chaque journée ainsi réduite est réputée constituer une journée normale de travail. Toutefois, s'il y a reprise en temps par conversion d'heures de travail supplémentaire lors d'une journée réduite, le nombre d'heures débitées est égal à celui de la journée réduite. Lors de la prise d’heures ou de fraction d’heures, le débit à la banque de temps supplémentaire est à cent pour cent (100 %) du temps repris. La personne salariée qui s’absente en raison de vacances lors d’une journée réduite, voit sa banque de vacances débitée de l’équivalent d’une journée normale de travail selon la clause 15.01 b). De même, la personne salariée qui s’absente en congé sans traitement lors d’une journée réduite, voit sa rémunération diminuée de l’équivalent d’une journée normale de travail selon la clause 15.01b). »
Pour le férié de la fête nationale (St-Jean Baptiste) et celui de la fête du Canada, si vous avez convenu avec votre gestionnaire de prendre votre bloc de 3 heures le jour de ce congé et que vous désirez le reporter vous devez également en convenir avec votre gestionnaire.
Que vous soyez en compression d'horaire ou pas, vous avez droit à la réduction de 3 heures si votre horaire est de 35 ou 38,75 heures. Si vous avez des problèmes dans l'application de l'horaire d'été, n'hésitez pas à nous contacter.
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