RELATION DE TRAVAIL
PRIME ANGLAIS
Suite à une série de problématiques dans l’usage d’une autre langue que le français lors du service à la clientèle dans le cadre de leur travail par les membres du SEUL, nous avons avisé l’employeur que la convention collective et la charte de la langue française du Québec étaient claires, les travailleurs ont le droit de travailler en français. L’Université Laval l’inscrit aussi dans sa politique.
L’article 20.08 prime pour l’utilisation d’une autre langue que le français spécifie que lorsque l’usage d’au moins une langue autre que le français est reconnu par l’Employeur comme un atout pour l’accomplissement des tâches liées à un poste, la personne recevra une prime de soixante et un cent (0,61 $) l’heure, et ce, pour chaque heure effectivement rémunérée.
Donc, si la personne salariée n’a pas cette prime, la politique de la langue de travail de l’Université Laval qui spécifie;
<<L’Université Laval incite tous les membres de son personnel à employer un français de qualité dans l’exécution de leurs tâches courantes et à utiliser des instruments de travail en français>>
La personne qui n’a pas la prime n’a pas à (parler, lire ou écrire) en anglais et n’a pas à subir de représailles de qui que ce soit du fait qu’elle respect le contrat de travail. C’est au supérieur immédiat à trouver une solution. Par contre, il est sans équivoque que les tâches du SEUL liées aux communications dans une autre langue que le français doivent être exécutées par des personnes salariées du SEUL.
Voici un extrait des articles de la Charte de la langue française :
Les travailleurs ont le droit d’exercer leurs activités en français.
Il est interdit à un employeur de congédier, de mettre à pied, de rétrograder ou de déplacer un membre de son personnel pour la seule raison que ce dernier ne parle que le français ou qu’il ne connaît pas suffisamment une langue donnée autre que la langue officielle ou parce qu’il a exigé le respect d’un droit découlant des dispositions du présent chapitre.
Le membre du personnel qui se croit victime d’une mesure interdite en vertu du premier alinéa peut, lorsqu’il n’est pas régi par une convention collective, exercer un recours devant la Commission des relations du travail institué par le Code du travail (chapitre C-27). Les dispositions applicables à un recours relatif à l’exercice par un salarié d’un droit lui résultant de ce code s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Lorsque le membre du personnel est régi par une convention collective, il a le droit de soumettre son grief à l’arbitrage au même titre que son association, à défaut par cette dernière de le faire. L’article 17 du Code du travail s’applique à l’arbitrage de ce grief, compte tenu des adaptations nécessaires.
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