Seul-Express no 425 – 28 novembre 2019
L’Employeur doit vous verser un minimum de trois heures de salaire lorsque vous vous présentez au travail
Nous avons appris que certaines personnes ne recevaient pas l’équivalent de trois heures de travail à taux simple lorsqu’elles se présentaient au travail. Or, les Normes du travail sont très claires : « Un salarié qui se présente au lieu de travail à la demande expresse de son employeur ou dans le cours normal de son emploi et qui travaille moins de trois heures consécutives, a droit, hormis le cas de force majeure, à une indemnité égale à trois heures de son salaire horaire habituel (…) ».
Ce serait le cas notamment à l’animalerie et en médecine dentaire. C’est probablement le cas dans d’autres secteurs.
Bien que la loi prévoie certaines exceptions, celles-ci ne s’appliquent pas aux fonctions couvertes par notre convention collective, chacune des fonctions ne requérant pas que les tâches prévues à la description d’emploi s’exécutent entièrement dans une période inférieure à trois heures ou que la présence doit s’exercer en plusieurs moments au cours de la journée. Cela pourrait être le cas de brigadiers scolaires ou de serveurs, mais au SEUL, nous n’avons pas ces catégories d’emploi.
Nous invitons les personnes qui ne sont pas fait payer l’équivalent d’un minimum de trois heures à taux simple pour une présence inférieure à ce trois heures à communiquer avec nous au seul@seul.ulaval.ca afin que nous puissions faire les réclamations en votre nom. Un grief a été logé.
Pour votre information, voici le texte intégral de la Loi sur les Normes du travail :
« 58 : salarié qui se présente au lieu de travail à la demande expresse de son employeur ou dans le cour normal de son emploi et qui travaille moins de trois heures consécutives, a droit, hormis le cas de force majeure, à une indemnité égale à trois heures de son salaire horaire habituel sauf si l’application de l’article 55 lui assure un montant supérieur.
La présente disposition ne s’applique pas dans le cas où la nature du travail ou les conditions d’exécution du travail requièrent plusieurs présences du salarié dans une même journée et pour moins de trois heures à chaque présence, tel un brigadier scolaire ou un chauffeur d’autobus.
Elle ne s’applique pas non plus lorsque la nature du travail ou les conditions d’exécution font en sorte qu’il est habituellement effectué en entier à l’intérieur d’une période de trois heures, tel un surveillant dans les écoles ou un placier. »
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